Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 5

ARTICLE 1408

L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt; sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour celle acquisition. Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant il la communauté le prix de l'acquisition. § 2. - DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ, ET DES ACTIONS QUI EN RÉSULTENT CONTRE LA COMMUNAUTÉ
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 137

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 1408 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte