Ils peuvent cependant déclarer, d'une manière générale, qu'ils entendent se marier ou sous le régime de la
communauté, ou sous le régime dotal.
Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les
dispositions du chapitre 2 du présent titre.
Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre 3.
Toutefois, si l'acte de célébration du mariage porte que les 'époux se sont mariés sans contrat, la femme sera
réputée, à l'égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun, à moins que, dans l'acte qui contiendra
son engagement, elle n'ait déclaré avoir fait un contrat de mariage.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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