La durée de la société coopérative peut être prorogée une ou plusieurs fois. La décision de prorogation précise la durée pour laquelle celle-ci intervient.
La prorogation de la durée de la société est décidée, pour chaque forme de société coopérative, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts.
Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, les coopérateurs doivent être consultés à l'effet de décider si celle-ci doit être prorogée. A défaut, tout coopérateur peut demander à la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège social, statuant à bref délai, la désignation d'un mandataire de justice chargé d'organiser la consultation prévue au présent alinéa.
La prorogation de la durée de la société coopérative n'entraîne pas création d'une personne juridique nouvelle.
Sous-section 7 - Apports Paragraphe 1 - Dispositions générales
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 10
article 29 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/auscoop-2010
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.