(1) Il est établi par le Ministère en charge du patrimoine culturel des inventaires des biens du patrimoine culturel proposés à la reconnaissance, reconnus ou classés.
(2) La liste générale de ces biens culturels inventoriés fournit sur chacun d'eux une description suffisante et fait l' objet d'une mise àj our permanente au fur et à mesure de l'inscription à la reconnaissance et au classement des biens ainsi que d'une publication tous les cinq (05) ans.
(3) Les types d'inventaires et les modalités d'application de la présente disposition sont fixés par des textes particuliers.
CHAPITRE
V
DE LA RECONNAISSANCE
DES BIENS DU PATRIMOINE CULTUREL
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-04-2013
Page source 7
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article 11 du Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel/akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-003-du-18-avr-2013
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