ARTICLE 30 — Sont également soumis à l'autorisation préalable du Ministre chargé du patrimoine culturel, les travaux destinés à la protection du bien culturel immeuble classé ou proposé au classement, notamment:
-
les travaux d'infrastructures
tels que l'installation
des réseaux
électriques et téléphoniques,
aériens
ou souterrains, des conduites de gaz, d'eau potable et d'assainissement,
ainsi que tous travaux
susceptibles de constituer une agression visuelle portant atteinte à l'aspect architectural du bien
culturel immeuble concerné;
-
l'implantation
d'industries
ou de grands travaux publics ou privés;
-
les travaux de déboisement ainsi que de reboisement,
lorsque ceux-ci sont de nature à affecter
l'aspect extérieur du bien culturel immeuble concerné.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2013
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article 30 du Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel/akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-003-du-18-avr-2013