Lex Cameroun

Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel › Chapter 4

ARTICLE 35

(1) L'administration peut faire exécuter d'office, aux frais de l'Etat et après en avoir avisé le propriétaire, tous travaux d'entretien qu'elle juge utiles à la conservation de l'objet mobilier classé. (2) A cette fin, elle peut procéder, par décision notifiée au propriétaire, à la saisie temporaire de l'objet pour une période qui ne peut excéder six (06) mois. (3) Lorsque des travaux sont effectués sur leurs biens immeubles, les propriétaires riverains sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires pour préserver le bien culturel immeuble classé de toute dégradation pouvant résulter desdits travaux. Ces mesures peuvent, le cas échéant, leur être prescrites par l'Administration.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2013 Page source 11

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Sommaire

article 35 du Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-003-du-18-avr-2013
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