(1) Aucune inscription ou construction nouvelle ainsi qu'aucun aménagement
paysager
ne peut être entrepris sur un bien culturel immeuble classé, sauf autorisation accordée par le Ministre
chargé du patrimoine culturel et les Ministres de tutelle technique concernés.
(2) Dans les sites, aires de protection ou zones grevés de servitudes non édifiées, les constructions
ou paysages existant antérieurement au classement peuvent seulement faire l'objet de travaux d'entretien,
après autorisation. Il ne peut être élevé de nouvelles constructions ou des travaux sylvicoles ou forestiers
en lieu et place de celles qui sont démolies ou déboisées.
(3) La délivrance, par l'autorité compétente, du permis de construire sur les sites visés à l'alinéa 2
ci-dessus, est subordonnée à l'élaboration
d'un plan de conservation du bien culturel concerné, approuvé
par le Ministre chargé du patrimoine culturel et les Ministres de tutelle technique concernés.
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Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2013
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article 28 du Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel/akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-003-du-18-avr-2013