(1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) à cinq cent mille (500 000) francs :
a) le polygame qui contracte un mariage monogame avant la dissolution des précédents mariages ;
b) celui qui, lié par un engagement de monogamie, contracte un nouveau mariage monogame ou un mariage polygame, avant la dissolution du précédent mariage ;
c) celui qui, marié selon les règles du Code civil, contracte un nouveau mariage avant la dissolution du précédent.
(2) La preuve de la dissolution du premier mariage incombe à l'inculpé.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 138
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