Dans les cas prévus aux articles 352 et 353 ci-dessus :
(1)La peine est l'emprisonnement à vie :
a) si la victime est une personne mineure de treize (13) ans ;
b) si le coupable a pour but de se faire payer une rançon ou se l'est fait payer.
(2) La peine est celle de mort lorsque la mort de la victime mineure en résulte.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 135
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