(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs celui qui, sans fraude ni violence, enlève, entraîne ou détourne une personne mineure de dix-huit (18) ans contre le gré de ceux auxquels appartient sa garde légale ou coutumière.
Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable à celui qui prouve qu'il a été induit en erreur sur l'âge de la victime.
2) Le mariage subséquent de l'auteur des faits avec la victime est sans effet sur les poursuites et la condamnation.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 134
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