(1) Est puni des peines prévues à l'article 318 du présent Code, celui qui abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d'une personne mineure de vingt et un (21) ans pour lui faire souscrire toute obligation, disposition ou décharge ou toute pièce susceptible de compromettre la personne ou la fortune du signataire.
(2) Est assimilé au mineur, pour l'application du présent article, la personne en état d'interdiction judiciaire ou pourvue d'un conseil judiciaire ou en état d'aliénation notoire.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 134
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →