(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui se livre, même occasionnellement, au trafic ou à la traite des personnes.
(2) Le trafic et la traite des personnes sont punis d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans et d'une amende de cent mille (100 000) à dix millions (10 000 000) de francs lorsque :
a) l'infraction est commise à l'égard d'une personne mineure de quinze (15) ans ;
b) l'auteur des faits est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ;
c) l'auteur des faits a autorité sur la victime ou est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de la paix ;
d) l'infraction est commise en bande organisée ou par une association de malfaiteurs ;
e) l'infraction est commise avec usage d'une arme ;
f) la victime a subi des blessures telles que décrites à l'article 277 du présent Code ;
g) ou lorsque la victime est décédée des suites des actes liés à ces faits.
(3)La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 131
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