(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui met en gage une personne.
(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l'auteur est soit un ascendant, soit un tuteur, soit une personne assurant la garde, même coutumière, de la victime.
(3) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) ans et d'une amende de dix mille (10 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui reçoit une personne en gage.
(4) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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