Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs
À jour au 18-04-2013
loi 2013/004En vigueur depuis le 18-04-2013date non confirmée28 dispositionsRelecture : Analyse automatique — non encore vérifiée contre la sourceTexte officiel
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CHAPITRE 2 — DU DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES EXISTANTES ARTI CLE 17.- Toute entreprise existante en fonctionnement, engagée dans un programme d'investissement visant l'extension de ses capacités de production, le renouvellement de ses actifs ou 1'accroissement de ses performances, peut bénéficier, pendant une période n'excédant pas cinq (5) ans, des incitations communes visées à l'article 7 de la présente loi, lorsque son programme d'investissement assure une augmentation de la production des biens ou des services ou du personnel camerounais à concurrence de 20% au moins.
TITRE 4 — DE L'OCTROI DE L'AGREMENT. DU SUIVI. DU CONTROLE. DES PENALITES ET DU REGLEMENT DES DIFFERENDS