Lex Cameroun

Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs

ARTICLE 9 — Nonobstant

les avantages prévus à l'article 7 ci-dessus, l'investisseur est assujetti au paiement des redevances, impôts, taxes, droits et autres charges de quelque dénomination que ce soit ayant le caractère d'une rémunération de service. Ces rémunérations de service sont d'application générale et proportionnées au coût du service rendu.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 18 avril 2013 Page source 5

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article 9 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013
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