Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs
À jour au 18 avril 2013
loi 2013/004
En vigueur depuis le 2013-04-18
28 dispositions
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Sommaire
ARTICLE 8 (1) Tout investisseur peut bénéficier d'un crédit d'impôt à condition de remplir l'un des
ARTICLE 9 Nonobstant
ARTICLE 10 Les règles d'assiette et de recouvrement de l'impôt sur les sociétés sont celles prévues,
ARTICLE 11 En raison de l'importance
ARTICLE 12 (1) L'investisseur
ARTICLE 13 le Gouvernement
TITRE 3 — DES INCITATIONS SPECIFIOUES CHAPITRE 1 DES SECTEURS PRIORITAIRES ARTICLE
ARTICLE 14 En sus des incitations ci-dessus, des incitations spécifiques peuvent être accordées aux
ARTICLE 15 Toute entreprise qui envisage de réaliser les investissements
ARTICLE 16 Les entreprises
CHAPITRE 2 — DU DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES EXISTANTES ARTI CLE 17.- Toute entreprise existante en fonctionnement, engagée dans un programme d'investissement visant l'extension de ses capacités de production, le renouvellement de ses actifs ou 1'accroissement de ses performances, peut bénéficier, pendant une période n'excédant pas cinq (5) ans, des incitations communes visées à l'article 7 de la présente loi, lorsque son programme d'investissement assure une augmentation de la production des biens ou des services ou du personnel camerounais à concurrence de 20% au moins.
TITRE 4 — DE L'OCTROI DE L'AGREMENT. DU SUIVI. DU CONTROLE. DES PENALITES ET DU REGLEMENT DES DIFFERENDS
CHAPITRE 1 — DE L'AGREMENT
ARTICLE 18 (1) Tout investisseur qui prétend aux incitations prévues par la présente loi est soumis au
ARTICLE 19
ARTICLE 20 (1) L'agrément prend la forme d'une convention signée entre l'investisseur
CHAPITRE 2 — DU SUIVI ET DU CONTROLE
ARTICLE 21 Cl) Tout investisseur bénéficiaire des incitations prévues par la présente loi doit satisfaire
ARTICLE 22 (1) Un Comité de Contrôle créé par décret du Président de la République,
ARTICLE 23 (1) Au vu des résultats du contrôle qui doivent être notifiés à l'entreprise,
ARTICLE 24 (1) Toute entreprise bénéficiaire des incitations prévues par la présente loi doit adresser
ARTICLE 25 Pendant la phase d'exploitation,
CHAPITRE 3 — DU REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES PENALITES
ARTICLE 26 (1) Les investisseurs bénéficiaires des incitations prévues par la présente loi doivent, en
ARTICLE 27 (1) Les investisseurs bénéficiaires des incitations prévues par la présente loi encourent,
ARTICLE 28 (1) L'application des sanctions prévues à l'article 23 ci-dessus ne peut intervenir qu'après
ARTICLE 29 (1) Les investisseurs bénéficiaires des incitations prévues par la présente loi sont passibles
TITRE 5 — DISPOSITIONS DIVERSES. TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 30 Tout investisseur qui sollicite l'octroi des incitations prévues par la présente loi a droit
ARTICLE 31 (1) L'Etat garantit la stabilité des incitations octroyées aux investisseurs conformément
ARTICLE 32 Toute entreprise bénéficiant d'un agrément conformément aux dispositions de la présente
ARTICLE 33 L'agrément
ARTICLE 34 (1) Les investisseurs
ARTICLE 35 Les modalités d'application
ARTICLE 36 La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, à l'exception
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