ARTICLE 20 — (1) L'agrément prend la forme d'une convention signée entre l'investisseur
et le Ministre
chargé des investissements
privés.
(2) L'acte d'agrément
spécifie:
-
la raison sociale ;
-
l'objet,
l'étendue,
le lieu d'implantation
de l'entreprise
et la durée de réalisation
du programme
d'investissement
et de ses effets induits;
-
la date d'entrée en vigueur et la durée d'application
du régime accordé, en distinguant celles relatives
à la phase d'installation
et d'exploitation;
-
les avantages consentis au bénéficiaire ;
-
les engagements
vis-à-vis de l'Etat et le cas échéant, d'autres obligations particulières;
-
la liste des équipements, des matériels et des matières premières agréées;
-
l'objet du projet d'investissement;
-
les modalités et conditions de contrôle spécifiques auxquelles l'entreprise
est soumise, notamment
le
programme des investissements,
le montant, les effectifs, les salaires, la production, les exportations, le
chrono gramme de réalisation du projet;
-
les sanctions applicables en cas de non respect des engagements.
{3) En cas de refus de l'agrément ou de non respect des dispositions de la présente loi, l'investisseur
peut adresser un recours au Comité de Contrôle visé à l'article 22 ci - dessous, lequel doit se prononcer
dans un délai de quinze jours à compter de la date du dépôt du recours.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 18 avril 2013
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article 20 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs/akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013