Lex Cameroun

Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs › Title 5

ARTICLE 30

Aujourd'hui
Tout investisseur qui sollicite l'octroi des incitations prévues par la présente loi a droit au bénéfice d'un système simplifié pour les autorisations administratives liées à ses activités pour la période de validité de l'acte d'agrément. A cet effet, il bénéficie des services du Guichet Unique auprès de l'organisme concerné chargé de la gestion des incitations, notamment pour : - les autorisations à l'exercice de ses activités; - l'accès aux documents administratifs en matière d'importation et d'utilisation des entrepôts privés; 38 - les visas nécessaires à l'exécution des programmes d'investissement, y compris la liste des équipements et des matières premières à importer ou à acheter localement; - l'obtention des visas pour son personnel national et étranger (visa d'entrée ou de sortie, permis de séjour, visa de travail) ; - l'obtention des dérogations prévues par les lois et règlements en vigueur ; - l'accès au bénéfice des installations et services publics nécessaires au bon déroulement de l'exécution du programme d'investissement retenu dans l'acte d'agrément. ARTICLE
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 18-04-2013 (date non confirmée) Page source 10

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 30 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs /akn/cm/act/loi/2013-04-18/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013
Signaler une erreur dans ce texte