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Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs › Title 5

ARTICLE 30 — Tout investisseur qui sollicite l'octroi des incitations prévues par la présente loi a droit

au bénéfice d'un système simplifié pour les autorisations administratives liées à ses activités pour la période de validité de l'acte d'agrément. A cet effet, il bénéficie des services du Guichet Unique auprès de l'organisme concerné chargé de la gestion des incitations, notamment pour : - les autorisations à l'exercice de ses activités; - l'accès aux documents administratifs en matière d'importation et d'utilisation des entrepôts privés; 38 - les visas nécessaires à l'exécution des programmes d'investissement, y compris la liste des équipements et des matières premières à importer ou à acheter localement; - l'obtention des visas pour son personnel national et étranger (visa d'entrée ou de sortie, permis de séjour, visa de travail) ; - l'obtention des dérogations prévues par les lois et règlements en vigueur ; - l'accès au bénéfice des installations et services publics nécessaires au bon déroulement de l'exécution du programme d'investissement retenu dans l'acte d'agrément. ARTICLE
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 18 avril 2013 Page source 10

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Sommaire

article 30 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013
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