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Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs › Title 5

ARTICLE 31 — (1) L'Etat garantit la stabilité des incitations octroyées aux investisseurs conformément

aux dispositions de la présente loi, pour toute la durée prévue de l'acte d'attribution ou de la convention octroyant lesdites incitations. (2) A cet effet, un Comité Paritaire de Suivi placé auprès du Premier Ministre est chargé de veiller, en liaison avec le Conseil de Régulation et de Compétitivité, à la stabilité de ces incitations. ARTICLE
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article 31 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013
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