ARTICLE 31 — (1) L'Etat garantit la stabilité des incitations octroyées aux investisseurs conformément
aux dispositions de la présente loi, pour toute la durée prévue de l'acte d'attribution
ou de la convention
octroyant lesdites incitations.
(2) A cet effet, un Comité Paritaire de Suivi placé auprès du Premier Ministre est chargé de veiller,
en liaison avec le Conseil de Régulation et de Compétitivité, à la stabilité de ces incitations.
ARTICLE
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18 avril 2013
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article 31 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs/akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013