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Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs › Title 5

ARTICLE 32 — Toute entreprise bénéficiant d'un agrément conformément aux dispositions de la présente

loi, est en droit d'obtenir les mêmes incitations que celles octroyées ultérieurement à tout autre investisseur opérant dans le même secteur et réalisant le même type d'activité. ARTICLE
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 18 avril 2013 Page source 11

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article 32 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013
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