ARTICLE 24 — (1) Toute entreprise bénéficiaire des incitations prévues par la présente loi doit adresser
à l'organisme
chargé de la promotion des investissements
ou des Petites et Moyennes Entreprises (PME),
dans les six (6) mois qui suivent le début de l'exercice fiscal un rapport annuel de l'année écoulée, relatif
à la mise en œuvre du programme d'investissement
et spécifiant les données sur l'exécution
des objectifs
qui ont servi de critère d'éligibilité.
(2) Le rapport annuel donne lieu à un contrôle relatif aux critères d'éligibilité
et à l'utilisation
des
incitations octroyées dans l'acte d'agrément.
ARTICLE
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18 avril 2013
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article 24 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs/akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013