Lex Cameroun

Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 25 — Pendant la phase d'exploitation,

toutes les demandes d'importation et d'achat locaux doivent préalablement revêtir le visa de l'organe concerné en charge de la promotion des incitations. 37
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article 25 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013
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