Lex Cameroun

Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs

ARTICLE 12 — (1) L'investisseur

est soumis au régime de change de la République du Cameroun. (2) Sous réserve du respect des obligations qui lui incombent, notamment en matière de régime de change et de législation fiscale, l'investisseur bénéficie des avantages suivants: - le droit d'ouvrir en République du Cameroun et à l'étranger des comptes en monnaie locale et en. devises et d'y effectuer des opérations; - le droit d'encaisser et de conserver librement à l'étranger les fonds acquis ou empruntés à l'étranger, et d'en disposer librement ; 33 - le droit d'encaisser et de conserver librement à l'étranger les recettes liées à leurs opérations, les dividendes et produits de toute nature des capitaux investis, ainsi que les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs; - le droit de payer directement à l'étranger les fournisseurs non- résidents de biens et services nécessaires à la conduite de ses activités; - le libre transfert des dividendes et du produit de la cession d'action en cas de désinvestissement. (3) Le personnel expatrié employé par l'investisseur et résidant en République du Cameroun bénéficie de la libre conversion et du libre transfert dans son pays d'origine, de tout ou partie des sommes qui lui sont dues, sous réserve de l'acquittement préalable des impôts et cotisations divers auxquels il est assujetti, conformément à la réglementation en vigueur.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 18 avril 2013 Page source 5

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