La femme divorcée pourra se remarier aussitôt après la transcription du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé le divorce, si toutefois il s'est écoulé trois cents jours depuis qu'est intervenue, dans l'instance qui aura abouti au divorce, l'ordonnance prévue à l'art. 236 du présent Code.
Ce délai prend fin en cas d'accouchement survenu depuis la transcription du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé le divorce.
Si le mari meurt avant que le divorce ait été prononcé ou avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif, la veuve pourra se remarier dès qu'il se sera écoulé trois cents jours depuis qu'est intervenue l'ordonnance visée à l'alinéa 1er du présent art..
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 34
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