L'appel est recevable pour, les jugements contradictoires, dans les délais fixes par les art. 443
et suivants du Code de procédure civile.
S'il s'agit d'un jugement par défaut, le délai ne commence à courir qu'à partir du jour où l'oppo-
sition n'est plus recevable.
En cas d'appel, la cause est débattue en chambre du conseil. L'arrêt est rendu en audience
publique.
Les demandes reconventionnelles peuvent se produire en appel, sans être considérées comme
demandes nouvelles.
Le délai pour se pourvoir en cassation court du jour de la signification à partie, pour les arrêts
contradictoires, et, pour les arrêts par, défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable.
Le pourvoi est suspensif en matière de divorce et en matière de séparation de corps.
1.
Divorce : Absence de demande reconventionnelle du
défendeur. Prononcé du divorce aux torts du demandeur.
CS, Arr. n° 12 du 31 Octobre 1967, bull. des arrêts n ° 17,
p. 1896.
2.
Divorce de droit local – coutume applicable énoncée –
cassation
(Non)
–
recevabilité
demandes
reconventionnelles formulées première fois en cause
d’appel (art. 248 alinéa 4, code civil) – moyen manquant
en fait. Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental,
n°24, p.2923
3.
Divorce : 1° Appréciation des preuves et des con statations
des faits. Pouvoir souverain des juges du fond. 2°
Demande reconventionnelle en appel. Admissibilité.
Article 248 du C. civ. Moyen de défense à l’action
principale. CS, Arr. n° 53 du 03 Mai 1966, bull. des arrêts
n° 14, p. 1324.
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