Elle [la séparation de corps] sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute
autre action civile; néanmoins, les art. 236 à. 244 lui seront applicables: elle ne pourra avoir lieu par le
consentement mutuel des époux.
Le tuteur de la personne judiciairement interdite peut, avec l'autorisation du conseil de famille,
présenter la requête et suivre l'instance à fin de séparation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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