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Code civil › Book 1 › Title 0

ARTICLE 253

(nouveau). - Le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce doit énoncer la date de l'ordonnance prévue aux art. 236 du présent Code et 878 du Code de procédure civile.
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article 253 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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