Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 6

ARTICLE 245

Lorsqu'il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions des art. 252 et suivants du Code de procédure civile. Les parents, à l'exception des descendants, et les domestiques des époux peuvent être entendus comme témoins.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 32

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 245 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte