Le dispositif du jugement ou de l'arrêt est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré.
Mention est faite de ce jugement ou arrêt en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l'art. 49 du Code civil. Si le mariage a été célébré à l'étranger, la transcription est faite sur les registres de l'état Civil du lieu où les époux avaient leur dernier domicile, et mention est faite en marge de l'acte de mariage, s'il a été transcrit en France.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 33
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.