La durée de la société coopérative peut être prorogée une ou plusieurs fois. La décision de prorogation précise la
durée pour laquelle celle-ci intervient.
La prorogation de la durée de la société est décidée, pour chaque forme de société coopérative, dans les
conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts.
Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, les coopérateurs doivent être consultés à l'effet
de décider si celle-ci doit être prorogée. A défaut, tout coopérateur peut demander à la juridiction compétente dans
le ressort de laquelle est situé le siège social, statuant à bref délai, la désignation d'un mandataire de justice
chargé d'organiser la consultation prévue au présent alinéa.
La prorogation de la durée de la société coopérative n'entraîne pas création d'une personne juridique nouvelle.
Sous-section 7 - Apports
Paragraphe 1 - Dispositions générales
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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