Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 1 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 29

La durée de la société coopérative peut être prorogée une ou plusieurs fois. La décision de prorogation précise la durée pour laquelle celle-ci intervient. La prorogation de la durée de la société est décidée, pour chaque forme de société coopérative, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts. Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, les coopérateurs doivent être consultés à l'effet de décider si celle-ci doit être prorogée. A défaut, tout coopérateur peut demander à la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège social, statuant à bref délai, la désignation d'un mandataire de justice chargé d'organiser la consultation prévue au présent alinéa. La prorogation de la durée de la société coopérative n'entraîne pas création d'une personne juridique nouvelle. Sous-section 7 - Apports Paragraphe 1 - Dispositions générales
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 10

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constitution de la société coopérative Statuts et règlement intérieur

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 29 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
Signaler une erreur dans ce texte