Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 5

ARTICLE 361 — Adultère

En anglais Adultery

(1) Est punie d'un emprisonnement de deux (02) mois à six (06) mois ou d'une amende de vingt cinq mille (25 000) à cent mille (100 000) francs, la femme mariée qui a des rapports sexuels avec un homme autre que son mari. (2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, le mari qui a des rapports sexuels avec d'autres femmes que son ou ses épouses. Toutefois, la preuve de l'existence d'une union polygamique incombe au mari. (3) La poursuite ne peut être engagée que sur plainte du conjoint offensé. (4) La connivence ou le pardon du conjoint offensé empêche ou arrête toute poursuite. (5) Le conjoint offensé peut arrêter l'effet de la condamnation prononcée contre l'autre conjoint, en acceptant de poursuivre ou de reprendre la vie commune.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 139

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Atteintes contre l'enfant et la famille Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers

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English text

SECTION 361 — Adultery

Sommaire

article 361 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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