Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 5

ARTICLE 360 — Inceste

En anglais Incest

(1) Indépendamment des peines prévues aux articles 346 (3) et 347 (1) ci- dessus, est puni d'un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui a des rapports sexuels : a) avec ses ascendants ou descendants légitimes ou naturels, sans limitation de degré ; b) avec ses frères ou sœurs légitimes ou naturels, germains, consanguins ou utérins. (2) Hors les cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte d'un des parents par le sang, sans limitation de degré.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 138

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Atteintes contre l'enfant et la famille Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers

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SECTION 360 — Incest

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article 360 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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