(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an ou d'une
amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs, le conjoint, le
père ou la mère de famille qui, sans motif légitime, se soustrait, en
abandonnant le foyer familial ou par tout moyen, à tout ou partie de ses
obligations morales ou matérielles à l'égard de son conjoint ou de son ou ses
enfants.
(2) Si l'infraction n'est commise qu'au préjudice d'un conjoint, la
poursuite ne peut être engagée que sur plainte préalable du conjoint
abandonné.
(3) Est puni des mêmes peines, le tuteur ou responsable coutumier qui se
soustrait à l'égard des enfants dont il a la garde, à ses obligations légales ou
coutumières.
(4) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent
Code et priver le condamné de toute tutelle ou curatelle, pendant la durée
prévue à l'article 31 (4) du présent Code, et le priver de l'autorité parentale
pendant la même durée à l'égard de l'un ou plusieurs de ses enfants.
(5) Lorsque le complice est celui qui a reçu tout ou partie de la dot, il est
puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de
cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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