(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement :
a) celui qui, en promettant le mariage d'une femme déjà mariée ou engagée dans les fiançailles non rompues, reçoit d'un tiers tout ou partie d'une dot ;
b) celui qui reçoit tout ou partie d'une dot sans avoir remboursé tout prétendant évincé ;
c) celui qui, sans qualité, reçoit tout ou partie d'une dot en vue du mariage d'une femme ;
d) celui qui exige tout ou partie d'une dot excessive à l'occasion du mariage
d'une fille majeure de vingt et un (21) ans ou d'une femme veuve ou
divorcée ;
e) celui qui, en exigeant une dot excessive, fait obstacle, pour ce seul motif,
au mariage d'une fille mineure de vingt et un (21) ans ;
f) l'héritier qui reçoit les avantages matériels prévus aux alinéas précédents
et promis à celui dont il hérite.
(2) Chaque versement, même partiel de la dot, interrompt la prescription de
l'action publique.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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