Dans les cas prévus aux articles 352 et 353 ci-dessus :
(1)La peine est l'emprisonnement à vie :
a) si la victime est une personne mineure de treize (13) ans ;
b) si le coupable a pour but de se faire payer une rançon ou se l'est fait
payer.
(2) La peine est celle de mort lorsque la mort de la victime mineure en
résulte.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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