Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 5

ARTICLE 354 — Aggravation

En anglais Aggravated Kidnapping

Dans les cas prévus aux articles 352 et 353 ci-dessus : (1)La peine est l'emprisonnement à vie : a) si la victime est une personne mineure de treize (13) ans ; b) si le coupable a pour but de se faire payer une rançon ou se l'est fait payer. (2) La peine est celle de mort lorsque la mort de la victime mineure en résulte.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 135

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Atteintes contre l'enfant et la famille Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers

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English text

SECTION 354 — Aggravated Kidnapping

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article 354 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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