(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une
amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs celui qui,
sans fraude ni violence, enlève, entraîne ou détourne une personne mineure de
dix-huit (18) ans contre le gré de ceux auxquels appartient sa garde légale ou
coutumière.
Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable à celui qui prouve qu'il a
été induit en erreur sur l'âge de la victime.
2) Le mariage subséquent de l'auteur des faits avec la victime est sans
effet sur les poursuites et la condamnation.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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