(1) Les peines prévues aux articles 275, 277 et 278 du présent Code sont
respectivement la mort et l'emprisonnement à vie, si les infractions visées dans
lesdits articles ont été commises sur un mineur de quinze (15) ans, et les
peines prévues par les articles 279 (1), 280 et 281 sont, dans ce cas, doublées.
(2) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent
Code pour les délits visés au présent article.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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