(1) Est puni des peines prévues à l'article 318 du présent Code, celui qui
abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d'une personne mineure de
vingt et un (21) ans pour lui faire souscrire toute obligation, disposition ou
décharge ou toute pièce susceptible de compromettre la personne ou la fortune
du signataire.
(2) Est assimilé au mineur, pour l'application du présent article, la personne
en état d'interdiction judiciaire ou pourvue d'un conseil judiciaire ou en état
d'aliénation notoire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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