(1) Est puni d'une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs :
a) le débitant de boissons alcooliques qui reçoit, dans son débit, une personne mineure de seize (16) ans non accompagnée d'une personne majeure de vingt et un (21) ans en ayant la surveillance ;
b) le débitant de boissons qui vend ou offre, dans son débit ou dans tout autre lieu public, des boissons alcooliques à une personne mineur de dix-huit (18) ans et non accompagnée d'une personne majeure de vingt et un (21) ans en ayant la surveillance ;
c) celui qui fait boire jusqu'à l'ivresse une personne mineure de vingt et un (21) ans.
(2) En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est de quinze (15) jours à un (01) mois et l'amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs. La juridiction peut, en outre :
a) prononcer contre le débitant condamné, la fermeture de son établissement dans les conditions prévues à l'article 34 du présent Code ;
b) ordonner la publication de sa décision ;
c) prononcer, contre tout condamné, les déchéances de l'article 30 du
présent Code.
(3) Le présent article n'est pas applicable à celui qui prouve qu'il a été
induit en erreur sur l'âge du mineur ou sur l'âge ou la qualité de la personne qui
l'accompagnait.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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