Outrage à la pudeur sur une personne mineure de seize à vingt et un ans
(1) Au cas où les infractions visées aux articles 295, 296 et 347-1 ont été commises sur la personne d'un mineur de seize (16) à vingt et un (21) ans, les peines prévues auxdits articles sont doublées.
(2) La juridiction peut dans tous les cas, priver le condamné de l'autorité parentale, de toute tutelle ou curatelle pendant les délais prévus à l'article 31 du présent Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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