(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui excite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d'une personne mineure de vingt et un (21) ans.
(2) Les peines sont doublées si la victime est âgée de moins de seize (16) ans.
(4)La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code et priver le condamné pendant la même durée de l'autorité parentale, de toute tutelle ou curatelle.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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