(1) Est punie d'un emprisonnement de six (06) mois a cinq (05) ans et
d'une amende de vingt mille (20 000) à cinq cent mille (500 000) francs, toute
personne de l'un ou de l'autre sexe qui se livre habituellement, moyennant
rémunération, à des actes sexuels avec autrui.
(2) Est puni des mêmes peines celui qui, en vue de la prostitution ou de la débauche, procède publiquement par des gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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