(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une
amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui met
en gage une personne.
(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l'auteur est
soit un ascendant, soit un tuteur, soit une personne assurant la garde, même
coutumière, de la victime.
(3) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) ans et d'une amende de dix
mille (10 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui reçoit une personne
en gage.
(4) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30
du présent Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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