(1) Un bien culturel mobilier détruit ou mutilé de façon irréversible peut être déclassé.
(2) Lorsqu'un bien culturel immobilier classé constitue un danger pour la vie humaine, l'environ-
nement et/ou
d'autres biens, culturels ou non, ou est de nature à causer des dommages, le Ministre en
charge du patrimoine culturel procède, dans un délai approprié, à sa fermeture, son évacuation, son dé-
membrement,
sa destruction ou sa démolition
suivant des modalités
fixées par des textes particuliers.
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Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2013
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article 40 du Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel/akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-003-du-18-avr-2013