Lex Cameroun

Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel › Chapter 4

ARTICLE 32

(1) L'Administration peut faire exécuter d'office, aux frais de l'Etat et après en avoir avisé le propriétaire, tous travaux qu'elle juge utiles à la conservation ou à la sauvegarde du bien culturel immeuble classé. (2) A cette fin, l'Administration peut autoriser l'occupation temporaire du bien culturel immeuble ou des biens immeubles voisins. L'autorisation d'occupation temporaire, qui ne peut excéder un (01) an est notifiée aux propriétaires intéressés. (3) L'indemnité éventuellement due aux propriétaires est fixée soit par accord amiable, soit, à défaut, par les tribunaux compétents.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2013 Page source 10

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Sommaire

article 32 du Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-003-du-18-avr-2013
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