Lex Cameroun

Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel › Chapter 4

ARTICLE 25

(1) N'ouvre éventuellement droit à indemnité au bénéfice du tiers lésé que l'établissement de servitudes qui changent l'usage et l'état des lieux à la date de publication de l'acte de classement lorsque le dommage est direct, matériel, certain et actuel. (2) La demande d'indemnisation doit être formulée, sous peine de forclusion, dans un délai de six (06) mois à compter de la publication au Journal Officiel de l'acte de classement du bien culturel concerné. (3) L'introduction de la demande d'indemnisation et de toute action ultérieurement intentée ne suspend pas l'exécution de l'acte de classement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2013 Page source 9

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Sommaire

article 25 du Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-003-du-18-avr-2013
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