(1) N'ouvre éventuellement droit à indemnité au bénéfice du tiers lésé que l'établissement de servitudes qui changent l'usage et l'état des lieux à la date de publication de l'acte de classement lorsque le dommage est direct, matériel, certain et actuel.
(2) La demande d'indemnisation doit être formulée, sous peine de forclusion, dans un délai de six (06) mois à compter de la publication au Journal Officiel de l'acte de classement du bien culturel concerné.
(3) L'introduction de la demande d'indemnisation et de toute action ultérieurement intentée ne suspend pas l'exécution de l'acte de classement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-04-2013
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