(1) N'ouvre éventuellement droit à indemnité au bénéfice du tiers lésé que l'établissement
de servitudes qui changent l'usage et l'état des lieux à la date de publication
de l'acte de classement
lorsque le dommage est direct, matériel, certain et actuel.
(2) La demande d'indemnisation
doit être formulée, sous peine de forclusion, dans un délai de
six (06) mois à compter de la publication
au Journal Officiel de l'acte de classement
du bien culturel
concerné.
(3) L'introduction
de la demande d'indemnisation
et de toute action ultérieurement
intentée ne
suspend pas l'exécution
de l'acte de classement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2013
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article 25 du Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel/akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-003-du-18-avr-2013