(1) Il est établi par le Ministère en charge du patrimoine culturel des inventaires des biens
du patrimoine culturel proposés à la reconnaissance,
reconnus ou classés.
(2) La liste générale de ces biens culturels inventoriés fournit sur chacun d'eux une description
suffisante et fait l' objet d'une mise àj our permanente au fur et à mesure de l'inscription
à la reconnaissance
et au classement des biens ainsi que d'une publication tous les cinq (05) ans.
(3) Les types d'inventaires
et les modalités d'application
de la présente disposition sont fixés par
des textes particuliers.
18
CHAPITRE
V
DE LA RECONNAISSANCE
DES BIENS DU PATRIMOINE CULTUREL
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2013
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 11 du Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel/akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-003-du-18-avr-2013