L'huissier ou l'agent d'exécution qui, se présentant pour saisir, trouverait une saisie
déjà faite et un gardien établi, ne pourra pas saisir de nouveau ; mais il pourra procéder au
récolement des meubles et effets sur le procès-verbal, que le gardien sera tenu de lui représenter, il
saisira les effets omis, et fera sommation au premier saisissant de vendre le tout dans la huitaine ; le
procès-verbal de récolement vaudra opposition sur les deniers de la vente.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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